Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
83. Tous les appareils de combustion visés à l’article 75 qui utilisent comme combustible du bois ou des résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde ainsi que ceux qui utilisent d’autres combustibles et dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 10 MW doivent être munis d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration en oxygène des gaz émis dans l’atmosphère ainsi que leur concentration en monoxyde de carbone.
En outre, dans le cas des appareils de combustion visés à l’article 75 dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 10 MW, ce système doit également mesurer et enregistrer en continu l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère ou leur concentration en particules.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent aussi aux appareils de combustion et aux fours industriels dont la capacité calorifique nominale ou la puissance nominale, selon le cas, est égale ou supérieure à 3 MW et qui sont alimentés avec du bois ou des résidus de bois qui ont été traités avec un produit contenant l’une des substances mentionnées aux articles 77 et 78.
Pour les fins de l’application du présent article, au regard de la mesure et de l’enregistrement en continu de la concentration en particules ou de l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère, un ensemble d’appareils de combustion ou de fours industriels est assimilé à un seul appareil ou à un seul four dans le cas où les gaz sont émis par une seule cheminée.
Le présent article s’applique aux appareils de combustion et aux fours industriels existants à compter du 30 juin 2013, sous réserve des dispositions relatives aux appareils de combustion utilisant comme combustible du bois ou des résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde qui s’appliquent à compter du 30 juin 2014. Dans le cas où il est nécessaire d’installer un épurateur et une cheminée pour que ces appareils et ces fours soient conformes aux normes d’émission prescrites aux premiers alinéas des articles 75 ou 80, le présent article s’applique à compter du 30 juin 2016.
D. 501-2011, a. 83.